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LFSS : les mesures phares de la loi de financement de la sécurité sociale pour l’année 2023
La nouvelle loi de financement de la Sécurité Sociale a été promue le 23 décembre. Quelles sont les mesures phares de cette LFSS en 2023 ?
Tout droit sorti de la loi de financement de la sécurité sociale de l’année 2018, l’article 51 incarne la volonté gouvernementale de promouvoir l’innovation organisationnelle dans le monde de la santé. Les dérogations aux habituelles règles d’organisation et de financement que cet article envisage ouvrent des horizons nouveaux et prometteurs qui semblent encore parfois difficiles à apprécier clairement. Alcimed, société de conseil en innovation et développement de nouveaux marchés, revient sur cet article qui, tout en suscitant l’intérêt général, ne manque pas de garder sa part de mystère.
L’organisation et le financement du système de santé posent aujourd’hui à l’Etat français un problème d’importance : ils ne paraissent plus correspondre à une pratique émergente de prise en charge globale des patients. La segmentation actuelle des modalités de financement – financement du secteur médico-social, financement des soins de ville et financement hospitalier – s’ajoute en effet à de fortes contraintes organisationnelles, par exemple liées à l’hébergement, aux autorisations d’activité de soin ou à l’intervention de prestataires de services. Redynamiser le système actuel, en favorisant les synergies entre les acteurs, s’impose donc logiquement comme le principal chantier d’une transformation visant à améliorer les prises en charge, les parcours des usagers ainsi que l’efficience du système de santé dans son ensemble.
L’article 51 constitue la réponse adressée par l’Etat à ce profond besoin de transformation. Cet article vise à permettre d’expérimenter des organisations et financements innovants dans le but de décloisonner le système de santé français tout en incitant à la coopération entre les acteurs. Concrètement, il sera rendu possible aux projets d’expérimentation, ayant démontré un intérêt suffisant, de déroger à certaines règles de financements et d’organisations actuellement en vigueur. De manière à n’opposer aucun frein à l’innovation, les projets d’expérimentation pourront être proposés par tous les acteurs du monde de la santé, sans restriction.
Les dérogations envisagées impliquent un processus de sélection rigoureux opéré parmi les dossiers d’expérimentations ; selon le bilan réalisé fin 2018, si l’on considère la totalité des dossiers instruits, 2% seulement d’entre eux ont été autorisés quand 80,5% n’ont pas été retenus – les dossiers restant étant en cours d’examen.
Ce processus se décompose en trois phases. La première interroge la recevabilité du projet et consiste en une lettre d’intention permettant d’initier le dialogue entre le porteur de projet et l’ARS (périmètre local et régional) ou le rapporteur général (périmètre national et inter-régional). A l’issue de cet échange, la seconde étape consiste en la rédaction d’un cahier des charges du projet, qui doit témoigner de la faisabilité de l’expérimentation. Enfin, le comité technique de l’innovation en santé est responsable d’émettre un avis sur le projet (conditionnant son autorisation) et de déterminer son champ d’application territorial. Si l’exercice est si difficile, c’est qu’il réclame que soit fait preuve de rigueur et de précision rédactionnelles, tout en laissant transparaître l’adéquation du projet avec l’esprit et les objectifs de l’article 51 : en plus d’adresser les problématiques visées, il est important que le projet soit innovant, efficient et reproductible.
Si l’obtention d’une autorisation s’avère difficile, les grandes espérances qu’elle suscite justifient la peine que se donnent les acteurs pour tenter de prendre part à l’aventure que propose l’article 51.
Les innovations organisationnelles ont ceci de particulier que la recherche de l’efficience pour le patient s’accompagne souvent, de facto, de gains de productivité corrélatifs pour les porteurs de projet. Il en résulte que l’innovation organisationnelle, telle qu’elle est définie au travers de l’article 51, s’affirme comme le lieu propice à l’établissement de dynamiques gagnant-gagnant entre les différentes parties prenantes du monde de la santé.
Ces dynamiques sont observables dans certains projets d’expérimentation déjà avancés dans le processus de sélection de l’article 51 :
Au-delà des projets d’expérimentation en cours d’évaluation, l’article 51 laisse entrevoir d’autres possibles qu’il revient aux acteurs de s’approprier en démontrant leur originalité et leur créativité. Ainsi serait-il envisageable, de la part dtées nouvelles entreprises de la blockchain, de faire valoir les améliorations organisationnelles qu’elles proposent – relatives au stockage et à la transmission des données par blockchain – au titre de l’article 51. D’autres innovations numériques pourraient également s’inscrire dans le cadre de l’article comme les applications destinées à améliorer le parcours des patients. Enfin, les volontés d’implémenter certaines nouvelles technologies, combinées à des ingénieries d’intervention originales, trouveront dans l’article 51 l’accélérateur leur permettant de s’attaquer au plus vite aux nouveaux enjeux d’aujourd’hui.
« L’article 51 de la LFSS est une opportunité pour tous les acteurs du système de santé en ce qu’il peut permettre de créer une dynamique gagnante pour tout acteur, tout en réalisant une volonté d’aider les autres. » conclut Delphine Bertrem, Responsable de l’activité Santé d’Alcimed à Paris.
Reste à espérer que ces idées nouvelles contribueront durablement à l’amélioration du système de santé français.